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Chronique Juridique, Emmanuel Pierrat

« Il était temps que le terme « nègre » (littéraire) soit considéré comme inapproprié pour désigner la fonction ou le métier d’écrivain de substitution. Cela ne change rien sur le statut des « prête-plumes »: le Droit reste complexe.

Le Ministère de la Culture et de la Communication a fait parvenir, lundi 13 novembre 2017, un courrier au CRAN (le Conseil Représentatif des Associations Noires), qui l’avait saisi sur l’utilisation du terme « nègre » dans le milieu de l’édition et l’histoire de la littérature.

Il était temps, puisque cela fait longtemps que les pâtisseries proposent des « meringues au chocolat » et non plus des « têtes de nègre »…

C’est Eugène de Mirecourt qui, dans son pamphlet, par ailleurs savoureux, intitulé Maison Alexandre Dumas & Cie, fabrique de romans, qui a lancé le terme en 1845.

« Dépréciatif, péjoratif, raciste, vieilli »

Le 17 mai 2017, la Commission d’enrichissement de la langue française, qui travaille sous l’égide du ministère de la Culture, a livré une recommandation « sur les expressions équivalentes à « nègre (littéraire) » : « Dans l’ensemble des dictionnaires d’usage de la langue française actuels, le mot « nègre », employé pour désigner une personne de couleur, étant associé à l’esclavage, est qualifié de dépréciatif, péjoratif, raciste, vieilli… »

Elle rappelle qu’« il se trouve que dans le domaine de l’édition, depuis au moins le XVIIIe siècle, est qualifiée de « nègre » la personne chargée d’écrire un texte publié sous la signature d’une autre personne. Dans ce sens, l’usage de « nègre (littéraire) » perdure, mais il est de plus en plus souvent assorti de guillemets. Il arrive par ailleurs que l’on rencontre en français le terme anglais ghost writer. »

Ils proposent donc, « considérant que le terme « nègre (littéraire) » est inapproprié pour désigner la fonction ou le métier d’écrivain de substitution, il est proposé, après consultation des membres de la Commission d’enrichissement de la langue française, d’employer le terme « prête-plume », notamment utilisé en Amérique du Nord, ou encore, en fonction des contextes, les termes « auteur ou écrivain ou plume cachée », voire « auteur ou écrivain ou plume de l’ombre ». »

Statut variable

En droit, le statut des prête-plumes est complexe. Si le prête-plume est le véritable auteur du texte, ou un des coauteurs, il garde toujours la possibilité de révéler son rôle et d’exiger la mention de son nom en tant qu’auteur. La force du droit moral – en l’occurrence le droit au respect du nom – est telle que toute autre considération vient en second lieu. Il serait illusoire pour un éditeur de croire que la signature d’un contrat de « prête-plume » – c’est-à-dire de louage de services –, même assortie d’une clause lui faisant obligation de ne pas se dévoiler, puisse empêcher le prête-plume de révéler son identité et d’obtenir l’attribution des droits qui lui sont reconnus au titre de la propriété littéraire et artistique.

La preuve sera d’autant plus facile à apporter par le prête-plume que l’éditeur lui aura versé de véritables droits d’auteur. Et le « faux » auteur, c’est-à-dire celui qui devait signer seul le livre, ne peut valablement reprocher à l’éditeur de faire figurer le nom du prête-plume en qualité de coauteur.

En 1859, Maquet perdit en appel un retentissant procès destiné à faire reconnaître sa paternité de nombreux romans d’Alexandre Dumas. La jurisprudence a depuis lors fortement évolué en faveur des prête-plumes et n’admet donc plus de nos jours la validité des clauses par lesquelles ils renoncent à voir leur nom figurer sur le livre.

L’article L. 113-1 du Code de la Propriété Intellectuelle dispose cependant que « la qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’œuvre est divulguée ». Le prête-plume devra donc prouver son rôle dans le processus de création. Les proches d’un auteur, qui peuvent l’avoir peu ou prou guidé dans son travail, sont ainsi parfois enclins à vouloir sortir de l’ombre.

Les héritiers de Julia Daudet, épouse d’Alphonse, tout comme la veuve de Jean Bruce, le créateur d’OSS 117, avaient vainement tenté de faire valoir une revendication de cet ordre. Des rewriters, tout comme des correcteurs ou même des imprimeurs se sont également vu dénier le titre de coauteurs. Mais l’existence de manuscrits à quatre mains, de correspondances, le versement d’une rémunération et a fortiori la conclusion d’un contrat avec l’éditeur ne pourront que faciliter la tâche du prête-plume qui cherche à sortir de l’ombre par la voie judiciaire.

Le prête-plume officialisé

Par surcroît, les déboires de certaines signatures connues ont démontré que le recours à un « documentaliste » n’est pas sans risques pour ce qui concerne les éventuels plagiats que celui-ci aura, par malveillance ou par « je-m’en-foutisme », glissés dans sa copie. Bien que disposant en théorie d’une garantie contractuelle, l’éditeur peinera à se retourner officiellement contre un tel soutier de l’édition.

Car le prête-plume pourra souvent lui reprocher, en retour, aussi bien la violation du droit au respect de son nom que l’absence de rémunération proportionnelle aux recettes générées par l’ouvrage.

La seule solution consiste bien évidemment à porter le nom du prête-plume sur le livre (au pire sous la formule « avec la collaboration de ») et à le faire bénéficier d’un pourcentage substantiel sur les ventes.
Il est également possible de prévoir dans le contrat qu’un prête-plume déterminé travaillera de concert avec l’auteur officiel : il a en effet déjà été jugé que celui-ci ne peut alors substituer son propre prête-plume à celui désigné contractuellement.

Enfin, il faut noter que l’accusation d’avoir eu recours aux services d’un prête-plume a été considérée comme diffamatoire à l’occasion de la parution du livre de Simone Signoret, La nostalgie n’est plus ce qu’elle était.»
Source : http://www.livreshebdo.fr/article/le-droit-du-prete-plume